- Pourquoi ces donations comptent dans la succession
- Don manuel, donation indirecte, donation déguisée
- Les situations les plus fréquentes
- Les deux conditions à prouver
- Une présomption utile : ventes en viager et avec réserve d'usufruit
- Les conséquences : rapport, réduction, recel
- La donation déguisée est-elle valable ?
- Le volet fiscal
- Réunir les preuves
- Questions fréquentes
Pourquoi ces donations comptent dans la succession
Toute libéralité consentie par le défunt de son vivant peut peser sur le partage : elle est en principe rapportée entre héritiers, pour rétablir l'égalité, et elle entre dans le calcul de la réserve héréditaire. Les donations faites devant notaire sont connues. Les difficultés viennent de celles qui ne portent pas leur nom : sommes versées discrètement, ventes de complaisance, dettes effacées. L'héritier avantagé a rarement intérêt à les révéler ; les autres doivent les découvrir et les prouver.
Don manuel, donation indirecte, donation déguisée
| Type | Définition | Exemples |
|---|---|---|
| Don manuel | Remise matérielle d'un bien meuble ou d'une somme, de la main à la main ou par virement. | Chèque, virement, bijoux, véhicule. |
| Donation indirecte | Un acte réel et sincère, mais qui enrichit le bénéficiaire sans contrepartie. | Paiement de la dette d'un enfant, remise de dette, renonciation à un droit, financement du bien d'un enfant. |
| Donation déguisée | Un acte mensonger qui cache une libéralité sous l'apparence d'un acte à titre onéreux. | Vente dont le prix n'a jamais été payé, reconnaissance de dette fictive, prix « payé » puis restitué. |
| Donation par personne interposée | La libéralité est faite à un tiers chargé de la transmettre au véritable bénéficiaire. | Somme versée au conjoint d'une personne qui ne peut pas recevoir. |
| Présent d'usage | Cadeau d'occasion (anniversaire, mariage), proportionné aux revenus du donateur. | Non rapportable, sauf s'il est disproportionné. |
Ne sont pas non plus rapportables, sauf exception, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation et d'apprentissage, ni les frais ordinaires d'équipement et de noces.
Les situations les plus fréquentes
- Virements réguliers vers le compte d'un enfant, parfois pendant des années, ou retraits en espèces au moyen d'une procuration ;
- Prise en charge du crédit immobilier ou de l'apport d'un enfant pour l'achat de sa résidence ;
- Prêt familial jamais remboursé, avec ou sans reconnaissance de dette ;
- Vente à un prix très inférieur à la valeur d'un bien immobilier à un enfant, ou vente dont le prix n'a jamais été réellement payé ;
- Remise ou abandon de créance au profit d'un héritier ;
- Financement de travaux dans le bien d'un enfant ;
- Occupation gratuite d'un logement appartenant aux parents ;
- Cession de parts sociales ou de fonds de commerce à un prix minoré ;
- Assurance-vie alimentée de manière excessive au profit d'un seul : voir assurance-vie et succession.
Les deux conditions à prouver
Pour qu'une opération soit traitée comme une donation, deux éléments doivent être réunis :
- Un élément matériel : l'appauvrissement du défunt et l'enrichissement corrélatif du bénéficiaire, sans contrepartie réelle.
- Un élément intentionnel : l'intention libérale, c'est-à-dire la volonté de gratifier. C'est souvent le cœur du débat : un virement peut correspondre à un prêt, à une rémunération pour une aide apportée, au remboursement d'une dépense, ou à une donation.
L'héritier qui invoque la donation doit la prouver, mais il peut le faire par tous moyens : pièces bancaires, présomptions graves, précises et concordantes, témoignages. Le juge apprécie l'ensemble : montants au regard des revenus du défunt, régularité, absence de toute trace de remboursement, relations entre les intéressés, contexte familial.
Une présomption utile : ventes en viager et avec réserve d'usufruit
La loi facilite la tâche des héritiers dans un cas précis : lorsqu'un bien a été vendu à l'un des héritiers en ligne directe (enfant, petit-enfant) à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, l'opération est présumée être une donation. Sa valeur s'impute sur la quotité disponible et l'excédent est réduit. La présomption ne joue pas si les autres héritiers en ligne directe ont consenti à la vente.
Les conséquences : rapport, réduction, recel
| Mécanisme | Effet |
|---|---|
| Rapport | La donation est comptée dans la part de l'héritier gratifié, en principe pour la valeur du bien au jour du partage d'après son état au jour de la donation, sauf dispense de rapport résultant de la volonté du défunt. |
| Réduction | Si la donation, ajoutée aux autres libéralités, dépasse la quotité disponible, le bénéficiaire doit une indemnité aux héritiers réservataires. |
| Recel successoral | L'héritier qui a volontairement dissimulé une donation rapportable ou réductible doit la rapporter ou la réduire sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci. Voir le recel successoral. |
La donation déguisée est-elle valable ?
Le déguisement n'est pas en soi illicite : une donation déguisée est en principe valable si les conditions de fond d'une donation sont réunies, notamment la capacité du donateur et du bénéficiaire. Elle est en revanche nulle lorsqu'elle profite à une personne incapable de recevoir, directement ou par personne interposée, ou lorsqu'elle est consentie par une personne qui n'était pas saine d'esprit. En pratique, l'enjeu principal n'est pas la nullité mais la réintégration de la donation dans les comptes de la succession.
Le volet fiscal
Une donation non déclarée reste taxable : l'administration fiscale peut la réintégrer et appliquer les droits de donation, avec intérêts de retard et, en cas de dissimulation délibérée ou de montage artificiel, des pénalités lourdes. Les donations révélées lors d'une succession doivent en outre être prises en compte dans la déclaration de succession, dans la limite du rappel fiscal des quinze dernières années. L'avocat veille à la cohérence entre le traitement civil et le traitement fiscal.
Réunir les preuves
Identifier les comptes
Le notaire peut faire interroger le fichier des comptes bancaires pour recenser tous les comptes du défunt.
Obtenir les relevés
Les héritiers peuvent obtenir les relevés des comptes du défunt ; les banques les conservent en principe dix ans. En cas de refus, le juge peut en ordonner la communication, y compris en référé.
Examiner les actes
Actes de vente, prêts, reconnaissances de dette, publiés au fichier immobilier ou conservés par le notaire.
Évaluer
Expertise de la valeur réelle des biens vendus, pour mesurer l'écart avec le prix.
Qualifier et chiffrer
Pour chaque opération : prêt, rémunération, dépense du défunt ou libéralité, et son incidence sur le partage.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une donation indirecte et une donation déguisée ?
La donation indirecte résulte d'un acte réel et sincère qui produit un enrichissement sans contrepartie, comme le paiement de la dette d'un enfant ou une remise de dette. La donation déguisée se cache derrière un acte mensonger, le plus souvent une fausse vente ou une reconnaissance de dette fictive. Dans les deux cas, il faut démontrer l'intention de donner.
Un prêt familial jamais remboursé est-il une donation ?
Il peut l'être si l'intention libérale est établie. À défaut, la somme reste une dette que l'enfant emprunteur doit à la succession, et qui est imputée sur sa part. Dans les deux cas, elle est prise en compte lors du partage.
L'occupation gratuite d'un logement appartenant aux parents doit-elle être rapportée ?
Selon la Cour de cassation, l'avantage résultant de l'occupation gratuite d'un logement n'est rapportable que s'il est démontré que les parents avaient l'intention de gratifier l'enfant. À défaut, il n'y a pas de rapport.
Que risque l'héritier qui a caché une donation ?
S'il a volontairement dissimulé une donation rapportable ou réductible, il commet un recel successoral : il doit le rapport ou la réduction de la donation sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci.
Comment prouver une donation déguisée ?
Par tous moyens : relevés bancaires du défunt et du bénéficiaire, actes de vente et preuve du non-paiement du prix, écart entre prix et valeur réelle, absence de remboursement, chronologie des opérations, témoignages. Le juge peut ordonner la communication de pièces bancaires et des expertises.
Les informations de cette page sont données à titre général et ne remplacent pas une consultation. Chaque succession et chaque indivision ont leurs particularités ; les montants cités sont ceux en vigueur à la date de mise à jour de la page.
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