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Le régime est défini par l’article 440 du Code civil qui prévoit que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. Il peut s’agir d’une curatelle simple ou d’une curatelle renforcée.
Elle concerne les personnes qui doivent être représentées d'une manière continue dans les actes de la vie civile (article 440 du code civil). C’est la mesure de protection la plus importante.
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L’article 494-1 du Code civil prévoit que lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, le conjoint.
Dans ce cas, la personne protégée est définie comme un « capable diminué », et non un « incapable » comme c’est le cas pour la tutelle ou la curatelle.
La personne protégée est alors mise sous sauvegarde de justice de façon temporaire afin d’être représentée pour l’accomplissement d’actes prédéfinis.
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